Article 77

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

La concession ne peut être cédée et l’autorisation ne peut être transférée sans l’accord de l’administration dont relève l’usage des eaux dessalées. Les modalités de cette cession ou transfert sont fixées par le contrat de concession ou l’arrêté d’autorisation. Chapitre VI : Administration de l’eau Section première : Le conseil supérieur de l’eau et du climat

Article 77 - Loi relative à l'eau (Maroc) : texte intégral · Ma Loi