Article 8

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Sont déclassés par décret les biens du domaine public hydraulique qui, pour des causes naturelles ou suite à la réalisation de travaux de correction ou de déviation de cours d’eau autorisés conformément aux dispositions de la section première du chapitre III de la présente loi, ont perdu leur utilité publique. Les parcelles de terrain sur lesquelles ont été réalisés les travaux de correction ou de déviation indiqués au premier alinéa du présent article sont incorporés au domaine public hydraulique. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.