Article 96

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Aucun ouvrage ne peut être réalisé sur les cours d’eau et les plans d’eau d’une manière générale s’il n’est pas conçu et équipé de manière à assurer en permanence la circulation et la reproduction des espèces aquatiques existantes et la sauvegarde des principales fonctions écologiques desdits cours d’eau et plans d’eau. Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa ci- dessus, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, si la construction desdits ouvrages est nécessaire pour satisfaire des besoins vitaux et s’il est démontré, sur la base d’études environnementales et techniques, que le respect desdites dispositions est techniquement impossible.