Article 97

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Un débit minimal est maintenu, en fonction des saisons, à l’aval des ouvrages hydrauliques de stockage, de dérivation ou de prélèvement d’eau, au niveau des cours d’eau. - 51 - Les modalités de détermination et de maintien du débit minimal sont fixées par voie réglementaire. Section 2 : Préservation de la qualité des eaux