Article 98

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Tout déversement susceptible de porter atteinte au domaine public hydraulique est soumis à autorisation de l’agence de bassin hydraulique et au paiement d’une redevance conformément aux dispositions de l’article 27 de la présente loi. Le déversement des eaux usées domestiques inférieur au seuil fixé par voie réglementaire est dispensé de l’autorisation de déversement. Les modalités d’octroi de l’autorisation de déversement sont fixées par voie réglementaire.

Article 98 - Loi relative à l'eau (Maroc) : texte intégral · Ma Loi