Article 1

Loi relative aux énergies renouvelables

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

(Modifié par l’article unique de la loi n° 58-15 promulguée par le dahir n° 1-16-3 du 1er rabii II 1437 (12 janvier 2016), B.O. n° 6436 du 24 rabii II 1437 (4 février 2016) p:163 et par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:763) Au sens de la présente loi, on entend par : 1 - Sources d’énergies renouvelables : toutes les sources d’énergies qui se renouvellent naturellement ou par l’intervention d’une action humaine, notamment l’énergie hydraulique dont la puissance installée est inférieure à 30 mégawatts, les énergies solaire, éolienne, géothermale, houlomotrice et marémotrice, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharges, du gaz des stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz. 2 - Installation de production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables : tout bâtiment et équipement technique indépendant servant à produire de l’énergie et utilisant des sources d’énergies renouvelables. 3 - Site : lieu de réalisation de l’installation de production de l’énergie électrique et/ ou thermique à partir de sources d’énergies renouvelables. 4 - Exploitant : toute personne morale de droit privé réalisant et exploitant une installation de production d’électricité ou d’énergie thermique à partir de sources d’énergies renouvelables, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. 5 - Réseau électrique national : tout réseau électrique destiné à acheminer ou à distribuer l’électricité, des sites de production, vers le consommateur final. Ce réseau comprend le réseau national de transport et les réseaux électriques de distribution de moyenne et basse tension ; SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT 6 - Gestionnaire du réseau électrique national de transport : toute personne morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et du développement du réseau électrique national de transport et, le cas échéant, de ses interconnexions avec des réseaux électriques de transport de pays étrangers. 6 bis - Gestionnaire du réseau de distribution d’électricité : toute personne morale de droit public ou privé, chargée, conformément aux lois en vigueur, d’assurer, outre les missions qui lui sont imparties, le service public de distribution de l’énergie électrique dans son périmètre de distribution ; 7 - Ligne directe de transport : ligne d’électricité reliant un exploitant à son client en dehors du réseau électrique national. 8 - Zones de développement des projets de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergie renouvelables : zones d’accueil de sites arrêtées par l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie. 9 - Capacité d’accueil : la quantité maximale en puissance installée à partir de sources d’énergies renouvelables, toutes tensions confondues, que le système électrique peut accueillir sans entraver la gestion des moyens de production et de fonctionnement du système électrique ; 10 - Services système : ensemble de services permettant au gestionnaire du réseau électrique national de transport de maintenir la fréquence, la tension et les échanges transfrontaliers avec les pays voisins, ainsi que la gestion de l’intermittence des énergies de sources renouvelables raccordées aux réseaux électriques de très haute tension, de haute tension, de moyenne tension et de basse tension, ils comprennent : –– la réserve primaire et secondaire ; –– la réserve tertiaire : réserve froide rapide à l’arrêt et la réserve à l’arrêt ; –– l’équilibrage offre-demande ; –– l’écrêtement au-delà des seuils réglementaires. 11 - Ecrêtement : la réduction, d’une façon temporaire, de l’injection de l’énergie électrique produite à partir de sources d’énergies renouvelables ou son interruption, que le gestionnaire de réseau électrique national de transport peut déployer pour des raisons liées à la sécurité et la sûreté du réseau électrique national, ainsi qu’à l’équilibre offre- demande. 12 - Excédent de production d’énergie électrique : énergie électrique de source d’énergies renouvelables produite et injectée sur le réseau par l’exploitant, au- delà des besoins de ses clients. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT 13 - Timbre - poste : tarif d’utilisation des réseaux électriques nationaux de transport prévu à l’article 15 de la loi n° 48-15 relative à la régulation du secteur de l’électricité et à la création de l’autorité nationale de régulation de l’électricité. 14 - Timbre moyenne tension : tarif d’utilisation des réseaux électriques de distribution de moyenne tension prévu à l’article 16 de la loi précitée n° 48-15. 15 - Stockage de l’énergie : l’opération de collecte de l’énergie produite par l’installation de production d’énergie aux fins de son utilisation. Chapitre II Principes généraux

Article 1 - Loi relative aux énergies renouvelables (Maroc) : texte intégral · Ma Loi