(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:765) L’autorisation, qu’elle soit de réalisation ou d’exploitation, est nominative et ne peut, sous peine de nullité, être transférée à un autre exploitant qu’après accord de l’administration qui s’assure, au préalable, que les conditions visées au présent chapitre sont remplies. Tout changement de la forme juridique de l’exploitant et toute cession d’actions et de parts, susceptible d’entraîner un transfert du contrôle de l’exploitant titulaire de l’autorisation de réalisation, est soumis à l’accord préalable de l’administration selon les modalités fixées par voie réglementaire. La décision de l’administration doit être communiquée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification et toute décision de refus doit être motivée. L’administration peut retirer l’autorisation de réalisation au cas où les changements susmentionnés sont apportés sans accord préalable.
Article 15
Loi relative aux énergies renouvelables
