Article 14

Loi relative aux énergies renouvelables

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

Si l’installation n’est pas mise en service dans l’année qui suit la délivrance de l’autorisation d’exploitation, ou lorsque l’exploitant a suspendu ses activités d’exploitation pour une période qui excède deux années consécutives, sans raisons valables dûment justifiées et sans en avoir informé, au préalable, l’administration, ladite autorisation devient caduque. 1- le terme «autorisation d’exploitation» remplace le terme «autorisation définitive» par l’article 4 de la loi n°40-19 promulguée par le dahir n°1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023) B.O n°7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:767. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Toutefois, lorsque l’exploitant informe, à l’avance, l’administration de sa volonté de suspendre ses activités de production pour des raisons valables dûment justifiées, l’administration peut lui proroger la durée de validité de l’autorisation d’exploitation pour une période supplémentaire égale à la durée de la suspension.

Article 14 - Loi relative aux énergies renouvelables (Maroc) : texte intégral · Ma Loi