Article 33

Loi relative aux énergies renouvelables

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

Les agents visés aux articles 31 et 32 ci-dessus ont, sur justification de leurs qualités, libre accès à tous travaux de réalisation ou d’exploitation d’une installation produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables, pour contrôler : 1 - le respect des termes de l’autorisation, de la déclaration ou de la convention en vertu de laquelle s’effectuent les travaux ; SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT 2 - les conditions relatives aux opérations techniques de réalisation ou d’exploitation de l’installation et à la sécurité et à l’hygiène y afférentes ; 3 - le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.