Article 10

Loi portant organisation de l'enseignement supérieur

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

Lorsque les membres élus ne sont pas désignés par leurs pairs dans les délais requis par les dispositions relatives aux modalités d'élection visées à l'article 9 ci-dessus, le conseil de l'université siège valablement en présence des autres membres.