Article 9

Loi portant organisation de l'enseignement supérieur

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

Chaque université est administrée par un conseil qui comprend : 1. le président de l'université ; le président de la région concernée ; le président du conseil des oulémas de la région ; le président de la communauté urbaine concernée de la région ou le président de l'assemblée provinciale ou préfectorale du siège de l'université ; le ou les directeurs des académies régionales d'éducation et de formation (AREF) concernées ; 2. sept représentants des secteurs économiques et sociaux dont les présidents des chambres professionnelles et un représentant de l'enseignement supérieur privé ; 3. trois représentants élus par et parmi les enseignants-chercheurs de chaque établissement universitaire en respectant la représentativité des différentes catégories de corps enseignants ; 4. trois représentants élus par et parmi les personnels administratifs et techniques de l'université ; 5. trois représentants élus par et parmi les étudiants de l'université ; 6. les chefs d'établissements universitaires de l'université concernée ; 7. un chef d'établissement d'enseignement supérieur public ne relevant pas de l'université, désigné par le conseil de coordination prévu à l'article 28 ci-dessous. Le président peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qualifiée. Les modalités de désignation et d'élection des membres prévus aux 2, 3, 4 et 5 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. Il est constitué parmi les membres du conseil de l'université, sur la base de la parité entre les membres désignés et les membres élus, un conseil de gestion chargé des questions administratives et financières. Les modalités de désignation des membres dudit conseil sont fixées par voie réglementaire. En cas d'empêchement ou d'absence du président de l'université ou en cas de vacance du poste, la présidence du conseil de l'université est assurée par un chef d'établissement universitaire désigné à cette fin par l'autorité gouvernementale de tutelle.