Les enseignements dispensés par les établissements universitaires sont organisés en cycles, filières et modules, et sanctionnés par des diplômes nationaux. La durée de chaque cycle et l'intitulé des diplômes correspondants sont fixés par voie réglementaire. Les filières de formation sont constituées de modules obligatoires communs à toutes les universités et de modules optionnels qui traduisent la diversité entre les universités dans le respect du libre choix de l'étudiant. Ces enseignements doivent: 9 comporter des troncs communs et comporter des passerelles entre les différentes filières et entre les différents établissements; 9 asseoir le cursus des étudiants sur l'orientation, l'évaluation et la réorientation ; 9 baser l'acquisition des modules sur des évaluations régulières et capitaliser les modules acquis. Les conditions d'accès aux cycles et filières, les régimes des études, les modalités d'évaluation et les conditions d'obtention des diplômes sont proposés par le conseil de l'université concernée, soumis à l'avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur prévue à l'article 81 de la présente loi et fixés par l'autorité gouvernementale de tutelle. Les universités peuvent dans les conditions prévues par leur règlement intérieur, instaurer des diplômes d'université dans le domaine de la formation initiale et dans celui de la formation continue. Ces diplômes peuvent faire l'objet d'une accréditation par l'autorité gouvernementale de tutelle après avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur précitée. Les diplômes accrédités peuvent être reconnus équivalents aux diplômes nationaux.
Article 8
Loi portant organisation de l'enseignement supérieur
