Le conseil de l'université délibère sur toutes les questions relatives aux missions et à la bonne marche de l'université. A cet effet, et outre les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi, il : 9 prend toutes mesures visant à améliorer la gestion de l'université ; 9 propose toutes réformes des formations assurées au sein de l'université et prend toutes mesures de nature pédagogique visant à améliorer la qualité de la formation ; 9 établit son règlement intérieur et celui de l'université et les soumet à l'autorité gouvernementale de tutelle pour approbation dans un délai maximum de trente jours ; passé ce délai, le règlement est réputé approuvé; 9 donne son avis sur les demandes d'accréditation présentées par les établissements universitaires ; 9 approuve les projets de création de filières de formation et de recherche ; 9 adopte le projet de budget de l'université ; 9 répartit les crédits entre les différents établissements universitaires, les services d'université et les services communs de l'université ; 9 fixe les régimes des indemnités complémentaires visées au 3e alinéa de l'article 17 ci-dessous ; 9 définit les mesures visant à améliorer l'orientation et l'information des étudiants et à encourager l'organisation des activités culturelles et sportives; 9 recommande les mesures propres à favoriser l'insertion professionnelle des diplômés ; 9 approuve les accords et conventions notamment ceux passés avec les établissements d'enseignement supérieur privé pour la ou les filières accréditées ; 9 décide, en formation initiale comme en formation continue, de la création des diplômes d'universités proposés par les conseils d'établissements ainsi que des modalités de leur préparation et des conditions de leur obtention ; 9 propose la création d'établissements universitaires ; 9 approuve la création des centres proposés par les conseils d'établissement ; 9 accepte les dons et legs ; 9 donne mandat au président pour toute acquisition ou cession d'éléments du patrimoine foncier ou immobilier de l'université. Toutefois, les délibérations du conseil de l'université relatives aux acquisitions et cessions immobilières, aux emprunts et participations dans des entreprises publiques ou privées et à la création de sociétés filiales ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par l'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de trente jours. A défaut, les délibérations sont réputées exécutoires. Le conseil de l'université délègue les attributions administratives et financières au conseil de gestion prévu à l'article 9 ci- dessus. Le conseil de l'université peut également déléguer certaines de ses attributions au président de l'université ou à une commission émanant dudit conseil.
Article 12
Loi portant organisation de l'enseignement supérieur
