Article 13

Loi portant organisation de l'enseignement supérieur

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

En cas de difficulté grave dans le fonctionnement de l'université ou d'impossibilité de réunir le conseil de l'université dans les formes légales requises, et sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessus, l'autorité gouvernementale de tutelle peut, à titre exceptionnel, et après consultation de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur, prendre un arrêté motivé à l'effet d'exercer, pour la durée des circonstances anormales, tous les pouvoirs nécessaires au rétablissement des conditions normales de fonctionnement de l'université et/ou du conseil de l'université concernés. Les décisions prises à cet effet sont portées à la connaissance de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur.