Article 2

Loi portant organisation de l'enseignement supérieur

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

L'enseignement supérieur public est assuré dans les universités ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités. Les enseignements sont dispensés dans les facultés, les écoles d'ingénieurs précédées de classes préparatoires, les écoles et instituts supérieurs, les institutions de formation de cadres pédagogiques et de formation de techniciens spécialisés ou équivalents. L'enseignement supérieur public peut également être assuré dans des cycles spécifiques de préparation aux métiers organisés, soit au sein des universités, soit au sein d'institutions supérieures existantes ou spécialement créées à cet effet. Chapitre premier Des universités

Article 2 - Loi portant organisation de l'enseignement supérieur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi