Article 20

Loi portant organisation de l'enseignement supérieur

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

Les établissements universitaires sont créés par décret. Ils sont gérés par un conseil d'établissement. Les facultés, les écoles et les instituts sont dirigés, pour une période de quatre ans, par des doyens pour les facultés et des directeurs pour les écoles et instituts, choisis après appel ouvert aux candidatures, parmi les professeurs de l'enseignement supérieur qui présentent notamment un projet de développement de l'établissement universitaire concerné. Ces candidatures et projets sont étudiés et classés par un comité désigné à cet effet par l'autorité gouvernementale de tutelle, sur proposition du président de l'université, puis soumis à l'examen du conseil de l'université qui présente à ladite autorité trois candidatures qui suivront la procédure en vigueur en matière de nomination aux emplois supérieurs. Le doyen ou le directeur sortant peut faire acte de candidature pour un deuxième et dernier mandat. Les doyens et les directeurs sont assistés de quatre vice-doyens ou directeurs-adjoints, et d'un secrétaire général. Ils sont assistés en outre et selon le cas, d'un vice-doyen ou d'un directeur-adjoint par centre d'enseignement, de formation, d'étude et/ou de recherche. Les vice-doyens et les directeurs-adjoints sont nommés par le président de l'université, sur proposition du doyen ou directeur. Trois au moins d'entre eux sont choisis parmi les professeurs de l'enseignement supérieur et les professeurs habilités ou agrégés. Le secrétaire général est nommé, sur proposition du doyen ou du directeur, par le président de l'université, parmi les titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur, au moins, et justifiant d'une expérience en gestion administrative.