Article 27

Loi portant organisation de l'enseignement supérieur

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

Les enseignements dispensés par les établissements précités sont organisés en cycles, filières et modules, et sanctionnés par des diplômes nationaux. Pour chacun de ces établissements, la durée de chaque cycle et l'intitulé des diplômes correspondants sont fixés par voie réglementaire. Les enseignements dispensés doivent baser l'acquisition des modules sur des évaluations régulières et capitaliser les modules acquis. Les conditions d'accès aux cycles et filières, les régimes des études et les modalités d'évaluation, sont proposés par le conseil de l'établissement concerné, soumis à l'avis du conseil de coordination prévu à l'article 28 ci-dessous et à l'avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur prévue à l'article 81 ci-dessous, et fixés par voie réglementaire. Ces établissements peuvent, dans les formes prévues par leurs règlements intérieurs, instaurer des diplômes d'établissement notamment dans le domaine de la formation continue après avis du conseil de coordination et accord de l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève chacun des établissements. Ces diplômes peuvent faire l'objet d'une accréditation par l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement, après avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur prévue à l'article 81 de la présente loi. Les diplômes accrédités peuvent être reconnus équivalents aux diplômes nationaux.