Article 28

Loi portant organisation de l'enseignement supérieur

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

Il est créé auprès de l'autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres, et sous sa présidence, un conseil de coordination composé: 9 de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur ou son représentant ; 9 de l'autorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique ou son représentant ; 9 de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement secondaire ou son représentant ; 9 de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et de la réforme administrative ou son représentant ; 9 des autorités gouvernementales de tutelle ou dont relèvent les établissements concernés ou leurs représentants ; 9 des directeurs des établissements d’enseignement supérieur relevant des différents départements ministériels ; 9 d'un enseignant-chercheur représentant chaque secteur. Les secteurs et les modalités de représentation sont fixés par voie réglementaire ; 9 de trois personnalités du secteur économique choisies pour leur compétence et leur expérience dont une personnalité au titre de l'enseignement supérieur privé. Le président peut inviter à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence pourrait être jugée utile. Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent.

Article 28 - Loi portant organisation de l'enseignement supérieur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi