Le conseil de coordination : 9 établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres pour approbation dans un délai maximum de trente jours; passé ce délai le règlement est réputé approuvé ; 9 donne son avis sur le règlement intérieur de chaque établissement avant son approbation par l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement; 9 examine les propositions qui lui sont soumises annuellement par les établissements concernant le nombre de places offertes à l'inscription des étudiants et les soumet pour approbation à l'autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres ; 9 donne son avis sur les demandes d'accréditation présentées par les établissements ; 9 donne son avis sur les projets de création de filières de formation et/ou de recherche ; 9 propose et donne son avis sur la création de tout nouvel établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités ; 9 œuvre à la création de synergie entre les établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas de l'université, pour favoriser l'émergence de pôles polytechniques, organisés sous forme d'établissements publics multi - disciplinaires ; 9 désigne les membres de la commission permanente de gestion des personnels enseignants instituée au dernier alinéa du présent article ; 9 recommande les mesures propres à favoriser l'insertion professionnelle des diplômés ; 9 de façon générale, connaît de toute question visant à améliorer les formations assurées par les établissements et de tout projet de création de nouvel établissement. Le conseil de coordination peut déléguer certaines de ses attributions à son président ou à une commission émanant dudit conseil. Il est institué une commission permanente de gestion des personnels enseignants - à l'exclusion de ceux qui sont en position de détachement - chargée de se prononcer sur les titularisations et les avancements de ces personnels, qui lui sont proposés par les directeurs des établissements et les commissions scientifiques des établissements après avis des conseils desdits établissements. La composition de cette commission, le mode de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 29
Loi portant organisation de l'enseignement supérieur
