Article 43

Loi portant organisation de l'enseignement supérieur

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

L'autorisation d'ouvrir un établissement d'enseignement supérieur privé est accordée par l'administration, après avis de la commission de coordination de l'enseignement supérieur privé prévue à l'article 61 ci-dessous. Les modalités d'autorisation et de reconnaissance de ces établissements sont fixées par voie réglementaire. La même procédure est applicable en cas de retrait de l'autorisation.