Article 44

Loi portant organisation de l'enseignement supérieur

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

Les dispositions de l'article 43 ci-dessus relatives à l'autorisation administrative sont applicables en cas d'extension d'un établissement dont la création a été autorisée ainsi qu'à toute modification portant sur l'établissement lui-même ou sur l'un de ses éléments fondamentaux, objet de l'autorisation initiale.