Les dispositions de l'article 43 ci-dessus relatives à l'autorisation administrative sont applicables en cas d'extension d'un établissement dont la création a été autorisée ainsi qu'à toute modification portant sur l'établissement lui-même ou sur l'un de ses éléments fondamentaux, objet de l'autorisation initiale.
Article 44
Loi portant organisation de l'enseignement supérieur
