Le directeur pédagogique de l'établissement d'enseignement supérieur privé exerce ses fonctions à plein temps dans l'établissement dont il a la charge et est responsable des enseignements et formations y dispensés. La nomination du directeur pédagogique est soumise à l'accord de l'administration.
Article 55
Loi portant organisation de l'enseignement supérieur
