Article 54

Loi portant organisation de l'enseignement supérieur

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

Les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privé reconnus par l'Etat, sont visés par le président de l'université désigné par voie réglementaire. Ces diplômes sont admis en équivalence avec des diplômes nationaux.