Article 66

Loi portant organisation de l'enseignement supérieur

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

Est punie d'une amende de vingt mille (20.000) à quatre vingt-dix mille (90.000) dirhams : 9 toute personne qui refuse de se soumettre au contrôle pédagogique ou administratif prévu à l'article 50 ci-dessus ou en entrave l'exécution ; 9 toute personne, propriétaire d'un établissement d'enseignement supérieur privé, qui n'applique pas les dispositions de l'article 46 ci-dessus. En cas de récidive, le minimum et le maximum de l'amende sont portés au double. Est en état de récidive, toute personne ayant été condamnée par décision devenue irrévocable pour l'une des infractions prévues aux articles 63 et 64 et au présent article, dans les cinq ans suivant le prononcé d'une telle décision, a commis une infraction de même nature.