Est puni d'une amende de vingt mille (20.000) à cinquante mille (50.000) dirhams, tout directeur d'établissement d'enseignement supérieur privé à l'encontre duquel il a été établi qu'il n'exerce pas effectivement et régulièrement ses fonctions ou dont il s'est révélé qu'il est chargé de ce poste sans remplir les conditions requises, ou dont la proposition à ce poste, par le propriétaire de l'établissement revêt un caractère fictif. Dans ce dernier cas, la même sanction est prononcée à l'encontre dudit propriétaire. En outre, l'auteur doit être condamné à l'interdiction de diriger un établissement d'enseignement supérieur privé ou public pendant une période n'excédant pas dix ans.
Article 65
Loi portant organisation de l'enseignement supérieur
