Est puni d'une amende de vingt mille (20.000) à cinquante mille (50.000) dirhams, quiconque emploie sciemment dans son établissement un enseignant ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 57 de la présente loi. En cas de récidive, le minimum et le maximum de l'amende sont portés au double.
Article 64
Loi portant organisation de l'enseignement supérieur
