Est puni, d'une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) dirhams, quiconque a : 9 créé ou dirigé un établissement d'enseignement supérieur privé, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 43 ci-dessous, ou l'a maintenu ouvert ou a continué à le diriger après le retrait de l'autorisation ; 9 procédé, sans autorisation, à l'extension d'un établissement dont la création a été autorisée, portant sur l'établissement lui-même ou sur l'un de ses éléments fondamentaux objet de l'autorisation initiale ou y a ajouté des sections ; 9 fermé l'établissement avant la fin de l'année universitaire sauf cas de force majeure ; 9 modifié les programmes et horaires autorisés par l'administration ; 9 délivré un diplôme non autorisé ou qui n'est pas visé conformément aux dispositions de l'article 54 ci-dessus. En cas de récidive, le minimum et le maximum de l'amende sont portés au double. En outre, l'auteur peut être condamné à l'interdiction de créer ou de diriger un établissement d'enseignement supérieur privé pendant une période n'excédant pas dix années.
Article 63
Loi portant organisation de l'enseignement supérieur
