Dans le cas d'ouverture, sans autorisation, d'un établissement d'enseignement supérieur privé, l'administration peut prendre une décision ordonnant la fermeture dudit établissement. L'exécution de cette décision incombe à la force publique. En cas de manquement grave aux prescriptions de la présente loi, portant atteinte au niveau de l'enseignement ou aux conditions de salubrité et d'hygiène requises, l'administration peut retirer l'autorisation accordée par décision motivée. Lorsque le retrait de l'autorisation intervient avant la fin de l'année universitaire, l'administration doit appliquer les mesures prévues à l'article 49 ci-dessus. TITRE III DES ETUDIANTS Chapitre premier Droits et obligations
Article 68
Loi portant organisation de l'enseignement supérieur
