La situation statutaire conférée par le statut des personnels des universités aux personnels intégrés visés à l'article 94 ci- dessus ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que leur situation statutaire à la date de leur intégration. Les services effectués par les personnels visés à l'article 94 ci-dessus avant leur intégration aux universités, sont considérés comme ayant été effectués au sein des universités.
Article 95
Loi portant organisation de l'enseignement supérieur
