Article 53

Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

L'exploitant de toute installation classée soumise à autorisation est tenu d'établir un plan d'urgence pour son installation prévoyant l'alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes, l'évacuation du personnel et les moyens permettant de circonscrire les causes des sinistres pouvant résulter de l'installation. Les installations existantes avant la publication de la présente loi bénéficient de délais transitoires fixés par voie réglementaire afin d'élaborer un plan d'urgence conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. Section III - Les normes et standards de qualité de l'environnement