Les personnes chargées de constater les infractions dressent des procès-verbaux qui déterminent, notamment, les circonstances et la nature de l'infraction ainsi que les explications du contrevenant. Ces procès-verbaux sont adressés, dans le plus proche délai, au tribunal compétent et au gouverneur de la préfecture ou de la province concerné, sous réserve d'autres dispositions législatives et réglementaires prévoyant des délais déterminés pour la prise des mesures administratives préalables à l'engagement d'une action afin de mettre en demeure le contrevenant et le contraindre à effectuer les réparations nécessaires et à éliminer les effets portant atteinte à l'environnement. Chapitre VII - Dispositions finales
Article 79
Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
