Les personnes susvisées, chacune dans son domaine de compétence et dans les limites de ses responsabilités et des attributions conférées à l'autorité dont elle dépend, peuvent pénétrer, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, dans un terrain, dans une installation ou édifice autre qu'une maison d'habitation ou dans un véhicule afin de prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, ou procéder à des analyses, lorsqu'il y a des raisons de croire que l'on s'y livre ou que l'on s'y est livré à une activité susceptible de constituer une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application.
Article 78
Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
