Sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur et des textes pris pour son application, les officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires et agents délégués à cet effet par l'administration compétente, les fonctionnaires des collectivités locales délégués par les présidents des conseils communaux ainsi que les personnes assermentées conformément à la législation relative à la prestation du serment auquel sont soumis les agents verbalisateurs et tout expert ou personne morale chargée, à titre exceptionnel, de cette mission par l'administration.
Article 77
Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
