Toute personne physique ou morale, ayant subi un préjudice dû à l'émission ou au rejet d'une matière, d'un son, d'une vibration, d'un rayonnement, d'une chaleur ou d'une odeur, ayant porté atteinte à sa santé ou des dommages à ses biens, a droit, dans les quatre-vingt-dix jours après la constatation des dommages, de demander à l'administration d'entreprendre une enquête. Les résultats de cette enquête sont communiqués au plaignant. En cas d'une demande urgente du plaignant, l'autorité doit l'informer dans un délai maximum de 60 jours. Tout refus ou classement de la demande doit être motivé par l'administration.
Article 76
Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
