Article 37

Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

En vue d'effectuer la déclaration prévue à l'article 36 ci-dessus, l'exploitant d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une autre forme d'hébergement touristique est tenu d'exiger de sa clientèle de passage ou de séjour, dès son arrivée à l'établissement, la production de pièces d'identité. le renseignement et la signature d'un bulletin individuel d'hébergement dont le modèle est fixé par voie réglementaire.

Article 37 - Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi