En vue d'effectuer la déclaration prévue à l'article 36 ci-dessus, l'exploitant d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une autre forme d'hébergement touristique est tenu d'exiger de sa clientèle de passage ou de séjour, dès son arrivée à l'établissement, la production de pièces d'identité. le renseignement et la signature d'un bulletin individuel d'hébergement dont le modèle est fixé par voie réglementaire.
Article 37
Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique
