Article 36

Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

Tout exploitant d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une autre forme d'hébergement touristique est tenu, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, de déclarer quotidiennement auprès de l'administration, par procédé électronique dénommé télé-déclaration, les données relatives à sa clientèle de séjour ou de passage, le jour de son arrivée dans l'établissement. Les modalités de ladite déclaration sont fixées par voie réglementaire.

Article 36 - Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi