Article 35

Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

Tout exploitant d'une des formes d'hébergement touristique prévues au présent chapitre est tenu de : respecter les dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de liberté des prix et de la concurrence, d'hygiène, de travail, de sécurité et d'environnement ; veiller constamment à la qualification, à la bonne tenue, et à la moralité du personnel lors de l'exercice de leur travail ; veiller constamment au parfait état de fonctionnement de toutes les installations ; appliquer une bonne gestion des réservations et respecter tous les engagements pris en cas de réservation confirmée ; —apposer de façon apparente, à l'entrée de l'établissement, le panonceau officiel délivré par l'administration indiquant son autorisation d'exploitation, à l'exception du bivouac ; mettre à la disposition de la clientèle la possibilité d'émettre des suggestions ; respecter les règles d'usage et de déontologie admises par la profession. Chapitre I V De la déclaration des arrivées et des nuitées dans les établissements d'hébergement touristique et dans les autres Mmes d'hébergement touristique

Article 35 - Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi