Tout exploitant d'une des formes d'hébergement touristique prévues au présent chapitre est tenu de : respecter les dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de liberté des prix et de la concurrence, d'hygiène, de travail, de sécurité et d'environnement ; veiller constamment à la qualification, à la bonne tenue, et à la moralité du personnel lors de l'exercice de leur travail ; veiller constamment au parfait état de fonctionnement de toutes les installations ; appliquer une bonne gestion des réservations et respecter tous les engagements pris en cas de réservation confirmée ; —apposer de façon apparente, à l'entrée de l'établissement, le panonceau officiel délivré par l'administration indiquant son autorisation d'exploitation, à l'exception du bivouac ; mettre à la disposition de la clientèle la possibilité d'émettre des suggestions ; respecter les règles d'usage et de déontologie admises par la profession. Chapitre I V De la déclaration des arrivées et des nuitées dans les établissements d'hébergement touristique et dans les autres Mmes d'hébergement touristique
Article 35
Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique
