Article 34

Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

Tout exploitant de l'une des formes d'hébergement touristique prévues au présent chapitre est tenu de contracter une assurance contre les risques d'incendie, de vol des effets des clients et de responsabilité civile et procéder régulièrement à son renouvellement. Il est tenu de présenter le contrat de ladite assurance à l'occasion des contrôles cités à l'article 31 ci-dessus.

Article 34 - Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi