L'exploitant d'une des formes d'hébergement touristique prévues au présent chapitre doit faire usage sur tous ses imprimés et correspondances de sa dénomination et, le cas échéant, de la catégorie indiquées au niveau de son autorisation d'exploitation.
Article 33
Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique
