Article 39

Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

Outre les officiers de la police judicaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents spécialement habilités et commissionnés à cet effet par l'administration. Les agents précités sont assermentés conformément à la législation en vigueur et sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal.