Outre les officiers de la police judicaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents spécialement habilités et commissionnés à cet effet par l'administration. Les agents précités sont assermentés conformément à la législation en vigueur et sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal.
Article 39
Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique
