L'ouverture d'un établissement d'hébergement touristique est subordonnée à une autorisation d'exploitation délivrée selon les modalités fixées par voie réglementaire. L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée que lorsque l'établissement d'hébergement touristique a fait l'objet d'un classement provisoire dont les modalités sont fixées par voie réglementaire et que l'exploitant dudit établissement a souscrit le contrat d'assurance prévu à l'article 16 ci-dessous. Le classement provisoire est prononcé en fonction des normes d'équipement dimensionnelles et fonctionnelles fixées par voie réglementaire. Il n'a d'effet que jusqu'au classement d'exploitation prévu à l'article 6 ci-dessous. Tant que l'établissement d'hébergement touristique n'a pas fait l'objet du classement d'exploitation, il ne peut en aucun cas être exploité sous une catégorie supérieure à celle qui lui a été attribuée lors du classement provisoire. Aucun établissement d'hébergement touristique ne peut être exploité sous un type contraire à l'autorisation d'exploitation.
Article 5
Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique
