En cas de récidive, les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double. Est en état de récidive, quiconque ayant été par décision irrévocable, condamné à une peine pour l'une des infractions prévues au présent chapitre, a commis une même infraction dans les cinq ans qui suivent l'expiration de cette peine ou de sa prescription.
Article 50
Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique
