Article 50

Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

En cas de récidive, les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double. Est en état de récidive, quiconque ayant été par décision irrévocable, condamné à une peine pour l'une des infractions prévues au présent chapitre, a commis une même infraction dans les cinq ans qui suivent l'expiration de cette peine ou de sa prescription.