Article 51

Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

Dans le cas où la juridiction saisie prononce la fermeture provisoire de l'établissement, l'exploitant doit, pendant la durée de cette fermeture, continuer à assurer à son personnel les salaires dont il bénéficiait à la date de la fermeture de l'établissement et, d'une manière générale, respecter la législation en vigueur en matière de travail.

Article 51 - Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi