Article 55

Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

Chacune des fédérations visées aux articles 53 et 54 ci-dessus a pour mission de : -- représenter la profession auprès de l'administration et de tout autre organisme en rapport avec le tourisme, ainsi qu'à toute manifestation à caractère touristique ; — sauvegarder les traditions de probité et de moralité au sein de la profession et établir un code de déontologie de la profession, approuvé par la fédération en assemblée générale ; -- défendre les intérêts moraux de ses membres et ester en justice lorsque les intérêts légitimes de la profession sont menacés ou qu'un de ses membres est mis en cause ; — assurer la gestion de ses biens et créer, organiser et gérer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes oeuvres d'entraide, d'assistance, de mutualité ou de retraite en faveur de ses membres ; -- organiser des séminaires et des stages pour la formation continue de ses membres, dans le cadre d'une collaboration étroite avec l'administration ; — donner son avis sur tous les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux établissements et professions touristiques présentés par le gouvernement. Chapitre VII Dispositions transitoires et finales

Article 55 - Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi