Les établissements d'hébergement touristique disposent d'un délai de deux années, à compter de la publication du texte réglementaire visé à l'article 36, pour se conformer aux dispositions des articles 36, 37 et 38 ci-dessus. Pendant le délai précité, l'obligation de communiquer mensuellement à l'administration un état des arrivées et des nuitées réalisées pendant le mois précédent demeure en vigueur.
Article 56
Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique
