Article 56

Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

Les établissements d'hébergement touristique disposent d'un délai de deux années, à compter de la publication du texte réglementaire visé à l'article 36, pour se conformer aux dispositions des articles 36, 37 et 38 ci-dessus. Pendant le délai précité, l'obligation de communiquer mensuellement à l'administration un état des arrivées et des nuitées réalisées pendant le mois précédent demeure en vigueur.

Article 56 - Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi