Article 57

Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication des textes réglementaires pris pour son application au « Bulletin officiel ». Toutefois, les établissements touristiques classés, existant à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », disposent d'un délai de 24 mois à compter de la date de publication des normes prévues aux articles 6 et 25 de la présente loi pour s'y conformer.