Article 21

Loi relative à l'état civil

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

Le prénom choisi par la personne faisant la déclaration de naissance en vue de l'inscription sur les registres de l'état civil doit présenter un caractère marocain et ne doit être ni un nom de famille ni un nom composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, de village ou de tribu, comme il ne doit pas être de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Le prénom déclaré doit précéder le nom de famille lors de l'inscription sur le registre de l'état civil et ne doit comporter aucun sobriquet ou titre tel que «Moulay», «Sidi», ou «Lalla». Tout marocain inscrit à l'état civil peut demander, pour un motif valable, le changement de son prénom par décision judiciaire prononcée par le tribunal de première instance compétent. Chapitre V La consignation des mentions du mariage et la dissolution du mariage

Article 21 - Loi relative à l'état civil (Maroc) : texte intégral · Ma Loi