Article 29

Loi relative à l'état civil

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

L'administration de la défense nationale procède à la déclaration de décès des soldats relevant des forces armées royales et des membres des forces auxiliaires martyrs des opérations de défense de la patrie auprès du bureau de l'état civil spécial compétent désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et ce en vue de leur inscription sur la base des preuves produites. L'officier de l'état civil compétent procède à l'annulation des actes de décès des martyrs s'il est établi qu'ils sont encore en vie et à la rectification d'office desdits actes s'il est établi que l'une de leurs mentions comportent des erreurs, et ce à la demande de l'administration de la défense nationale. Chapitre VII Les jugements déclaratifs

Article 29 - Loi relative à l'état civil (Maroc) : texte intégral · Ma Loi