L'officier de l'état civil délivre des copies intégrales ou des extraits des actes consignés sur les registres de l'état civil tenus dans les bureaux relevant de sa compétence, au titulaire de l'acte, ses ascendants, ses descendants et à son conjoint - à condition que le lien du mariage existe - à son tuteur, à son tuteur testamentaire ou datif ou à la personne mandatée par lui à cet effet. Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les agents diplomatiques et consuls en poste au Maroc peuvent également demander des copies de ces actes pour leurs ressortissants. S'il s'agit de personnes autres que celles visées à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil ne peut délivrer copies de ces actes que sur autorisation du procureur du Roi donnée sur demande écrite motivée. Si le procureur du Roi refuse d'accorder l'autorisation précitée, l'intéressé peut intenter une action devant le tribunal de première instance compétent.
Article 32
Loi relative à l'état civil
