Article 36

Loi relative à l'état civil

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

Les demandes en rectification des mentions des actes de l'état civil sont du ressort du tribunal de première instance du lieu du bureau de l'état civil où est enregistré l'acte dont la rectification est demandée, à l'exception des demandes de changement du nom de famille, de rectification des prénoms et noms en caractères latins ou de leur transcription en ces caractères à côté des caractères arabes. Le même tribunal est compétent pour statuer sur les demandes en rectification des erreurs substantielles entachant les actes de l'état civil. Le procureur du Roi est compétent pour autoriser la rectification des erreurs matérielles entachant les actes de l'état civil. Si le procureur du Roi refuse d'accorder l'autorisation, l'intéressé peut adresser une requête à cet effet au président du tribunal de première instance.

Article 36 - Loi relative à l'état civil (Maroc) : texte intégral · Ma Loi